Décret n°99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage.

En vigueur du 30/05/1999 au 24/05/2006En vigueur du 30 mai 1999 au 24 mai 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2015

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Article 21

Version en vigueur du 30/05/1999 au 24/05/2006Version en vigueur du 30 mai 1999 au 24 mai 2006

Abrogé par Décret n°2006-583 du 23 mai 2006 - art. 7 (V) JORF 24 mai 2006

Les titres de formation professionnelle maritime sont délivrés conformément aux dispositions du présent décret par le directeur régional des affaires maritimes ou le chef du service des affaires maritimes dans les territoires d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont relève le quartier d'identification du marin. Le directeur régional des affaires maritimes peut donner délégation de signature aux directeurs départementaux des affaires maritimes et chefs de service placés sous son autorité.

Le directeur régional des affaires maritimes ou le chef du service des affaires maritimes dans les territoires d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon peut autoriser la délivrance de titres prévus au chapitre 4 du présent titre par les établissements scolaires maritimes ou les établissements de formation autorisés à concourir à la formation professionnelle maritime en application du décret n° 85-378 du 27 mars 1985 susvisé.