Article 50
Abrogé par Décret 99-433 1999-05-27 art. 37 JORF 29 mai 1999
Lorsque l'annulation d'une élection est devenue définitive, les électeurs sont convoqués à nouveau par le préfet dans un délai qui ne peut excéder deux mois. Si les circonstances l'exigent, ce délai peut être prolongé par arrêté préfectoral.
Les membres élus en application de l'alinéa précédent exercent leur mandat pour la durée restant à courir.
Si l'annulation intervient durant les six mois qui précèdent la date de renouvellement triennal, l'élection complémentaire est reportée à la date de ce renouvellement.