Décret n°92-1043 du 28 septembre 1992 relatif à l'élection aux chambres de métiers

En vigueur du 29/09/1992 au 29/05/1999En vigueur du 29 septembre 1992 au 29 mai 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 mai 1999

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Article 50

Version en vigueur du 29/09/1992 au 29/05/1999Version en vigueur du 29 septembre 1992 au 29 mai 1999

Abrogé par Décret 99-433 1999-05-27 art. 37 JORF 29 mai 1999

Lorsque l'annulation d'une élection est devenue définitive, les électeurs sont convoqués à nouveau par le préfet dans un délai qui ne peut excéder deux mois. Si les circonstances l'exigent, ce délai peut être prolongé par arrêté préfectoral.

Les membres élus en application de l'alinéa précédent exercent leur mandat pour la durée restant à courir.

Si l'annulation intervient durant les six mois qui précèdent la date de renouvellement triennal, l'élection complémentaire est reportée à la date de ce renouvellement.