Décret n°92-1043 du 28 septembre 1992 relatif à l'élection aux chambres de métiers

En vigueur du 22/03/1995 au 29/05/1999En vigueur du 22 mars 1995 au 29 mai 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 mai 1999

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Article 31

Version en vigueur du 22/03/1995 au 29/05/1999Version en vigueur du 22 mars 1995 au 29 mai 1999

Abrogé par Décret 99-433 1999-05-27 art. 37 JORF 29 mai 1999
Modifié par Décret n°95-308 du 21 mars 1995 - art. 5 () JORF 22 mars 1995

Pour permettre à la commission d'organisation des élections de procéder à l'expédition du matériel électoral, chaque candidat ou son mandataire doit lui remettre, vingt jours avant la date du scrutin, une quantité de bulletins de vote égale au moins au double du nombre des électeurs inscrits dans sa catégorie ou son collège, ainsi qu'une quantité de circulaires, au moins égale au nombre des électeurs. En cas de circulaires communes à plusieurs candidats, la quantité remise doit permettre l'envoi d'un exemplaire à tous les électeurs inscrits des catégories concernées ou du collège concerné, s'il s'agit du collège des compagnons.

Pour être acceptés par la commission, les bulletins et circulaires doivent répondre aux conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat concernant le format, le libellé ou l'impression.