Article 48
Abrogé par Décret 99-433 1999-05-27 art. 37 JORF 29 mai 1999
A l'exception des dispositions particulières concernant les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, les opérations de vote sont soumises aux prescriptions des articles L. 54, L. 58 à L. 67, R. 45 à R. 55, R. 57 à R. 68 et R. 70 du code électoral.