Article 25
Abrogé par Décret 99-433 1999-05-27 art. 37 JORF 29 mai 1999
Le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observation des formalités prévues par l'article 19 du présent décret et par l'article L. 25 du code électoral.