Décret n°92-1043 du 28 septembre 1992 relatif à l'élection aux chambres de métiers

En vigueur du 22/03/1995 au 29/05/1999En vigueur du 22 mars 1995 au 29 mai 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 mai 1999

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 8

Version en vigueur du 22/03/1995 au 29/05/1999Version en vigueur du 22 mars 1995 au 29 mai 1999

Abrogé par Décret 99-433 1999-05-27 art. 37 JORF 29 mai 1999
Modifié par Décret n°95-308 du 21 mars 1995 - art. 3 () JORF 22 mars 1995

Ont la qualité d'électeur et sont inscrits à ce titre :

a) Sur la liste électorale des chefs d'entreprise :

1° Les chefs des entreprises immatriculées au répertoire des métiers tenu par la chambre de métiers, inscrits à ce répertoire en cette qualité depuis trois mois à la date de l'ouverture de la période de révision de la liste électorale ;

2° Les conjoints mentionnés à ce même répertoire depuis la même date.

b) Sur la liste électorale des compagnons, les compagnons employés depuis trois mois, à la date de l'ouverture de la période de révision de la liste électorale, dans une entreprise immatriculée au répertoire des métiers tenu par la chambre de métiers.

Est regardé comme compagnon tout salarié dont la qualification dans le métier exercé ou un métier connexe résulte soit de la possession du certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme jugé équivalent figurant sur une liste établie par le ministre chargé de l'artisanat, soit de la pratique du métier pendant une durée minimale de trois ans.