Article 32
Abrogé par Décret 99-433 1999-05-27 art. 37 JORF 29 mai 1999
Le préfet adresse à la commission, au moins vingt jours avant le scrutin, les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et des bulletins de vote ainsi que les enveloppes permettant le vote par correspondance.
Ces enveloppes correspondent aux enveloppes électorales et aux enveloppes d'envoi.
La commission adresse ces documents aux électeurs quinze jours avant le scrutin. Elle leur fait également parvenir une carte électorale spéciale établie par le préfet. Les cartes qui n'ont pu être remises à leur titulaire sont transmises au bureau de vote où elles demeurent à la disposition des intéressés le jour du scrutin.