Article 49
Abrogé par Décret 99-433 1999-05-27 art. 37 JORF 29 mai 1999
Modifié par Décret n°95-308 du 21 mars 1995 - art. 6 () JORF 22 mars 1995
Les réclamations contre les élections aux chambres de métiers sont formées, instruites et jugées dans les conditions prévues par les articles L. 248 à L. 250 et R. 119 à R. 123 du code électoral.
Toutefois, le délai de cinq jours prévu par l'article R. 119 dudit code court à compter du jour de la proclamation des résultats.
L'appel est formé devant la cour administrative d'appel.
Le recours en cassation devant le Conseil d'Etat est formé dans les conditions de droit commun.