Décret n°92-1043 du 28 septembre 1992 relatif à l'élection aux chambres de métiers

En vigueur du 22/03/1995 au 29/05/1999En vigueur du 22 mars 1995 au 29 mai 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 mai 1999

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Article 49

Version en vigueur du 22/03/1995 au 29/05/1999Version en vigueur du 22 mars 1995 au 29 mai 1999

Abrogé par Décret 99-433 1999-05-27 art. 37 JORF 29 mai 1999
Modifié par Décret n°95-308 du 21 mars 1995 - art. 6 () JORF 22 mars 1995

Les réclamations contre les élections aux chambres de métiers sont formées, instruites et jugées dans les conditions prévues par les articles L. 248 à L. 250 et R. 119 à R. 123 du code électoral.

Toutefois, le délai de cinq jours prévu par l'article R. 119 dudit code court à compter du jour de la proclamation des résultats.

L'appel est formé devant la cour administrative d'appel.

Le recours en cassation devant le Conseil d'Etat est formé dans les conditions de droit commun.