Décret n°92-1043 du 28 septembre 1992 relatif à l'élection aux chambres de métiers

En vigueur du 01/01/1993 au 29/05/1999En vigueur du 01 janvier 1993 au 29 mai 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 mai 1999

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Article 19

Version en vigueur du 01/01/1993 au 29/05/1999Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 29 mai 1999

Abrogé par Décret 99-433 1999-05-27 art. 37 JORF 29 mai 1999

Le refus par la commission de révision de prendre en compte une des requêtes prévues à l'article précédent doit faire l'objet d'une décision motivée et notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Il est procédé à cette même formalité auprès de toutes les parties intéressées en cas de radiation d'office pour d'autres causes que le décès.