Article 19
Abrogé par Décret 99-433 1999-05-27 art. 37 JORF 29 mai 1999
Le refus par la commission de révision de prendre en compte une des requêtes prévues à l'article précédent doit faire l'objet d'une décision motivée et notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il est procédé à cette même formalité auprès de toutes les parties intéressées en cas de radiation d'office pour d'autres causes que le décès.