Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 02/03/1988 au 20/07/2005En vigueur du 02 mars 1988 au 20 juillet 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R413-3

Version en vigueur du 02/03/1988 au 20/07/2005Version en vigueur du 02 mars 1988 au 20 juillet 2005

Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

Au plus tard le 15 juillet de chaque année, la commission arrête la liste électorale qui sera utilisée lors de l'élection prévue à l'article L. 431-8. Cette liste est aussitôt affichée au greffe du tribunal de commerce et le demeure jusqu'au jour du scrutin. Une copie en est transmise au préfet. La liste est rectifiée à la diligence du greffier du tribunal du commerce en cas de notification par tout intéressé d'un jugement intervenu en application des articles L. 25 et L. 34 du code électoral. Ces rectifications sont aussitôt portées à la connaissance du préfet et, après l'ouverture du scrutin, du président de la commission électorale mentionnée à l'article R. 413-7.