Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 21/09/2000 au 17/04/2004En vigueur du 21 septembre 2000 au 17 avril 2004

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Article L413-1

Version en vigueur du 21/09/2000 au 17/04/2004Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 17 avril 2004

Modifié par Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 2000

Les juges des tribunaux de commerce sont élus dans le ressort de chacune de ces juridictions par un collège composé:

1° Des délégués consulaires ;

2° Des membres en exercice des tribunaux de commerce et des chambres de commerce et d'industrie ;

3° Des anciens membres des tribunaux de commerce et des chambres de commerce et d'industrie ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale.

Les personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent faire partie du collège électoral qu'à la condition de n'avoir pas été déchues de leurs fonctions ni condamnées à une des peines, déchéances ou sanctions prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ou par l'article L. 625-8 du code de commerce ou à une interdiction d'exercer une activité commerciale.

Les délégués consulaires et les membres des chambres de commerce et d'industrie sont désignés dans les conditions prévues aux articles L. 713-1 à L. 713-15 du code de commerce.