Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 01/01/1984 au 06/11/2001En vigueur du 01 janvier 1984 au 06 novembre 2001

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Article R*761-17

Version en vigueur du 01/01/1984 au 06/11/2001Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 06 novembre 2001

Création Décret 83-1162 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

L'assemblée des magistrats du siège et du parquet émet un avis sur :

1° Le nombre, le jour et la nature des audiences ;

2° Le projet de répartition des emplois de fonctionnaires entre les services du siège et du parquet, préparé par les chefs de juridiction, en liaison avec le greffier en chef et, le cas échéant, le secrétaire en chef de parquet ;

3° Le projet de répartition de l'effectif des fonctionnaires à l'intérieur des services du siège et du parquet ;

4° Les heures d'ouverture et de fermeture au public du secrétariat-greffe ;

5° Les demandes de prévisions budgétaires élaborées par les chefs de juridiction avec le greffier en chef ;

6° L'affectation des sommes relatives aux dépenses de la juridiction ;

7° Les mesures relatives à l'entretien des locaux, à la bibliothèque et au mobilier ;

8° Les conditions de travail du personnel, et les problèmes de sécurité ;

9° Les questions intéressant le fonctionnement interne de la juridiction.