Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 01/03/1996 au 15/09/2003En vigueur du 01 mars 1996 au 15 septembre 2003

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Article R*311-23

Version en vigueur du 01/03/1996 au 15/09/2003Version en vigueur du 01 mars 1996 au 15 septembre 2003

Modifié par Décret n°96-157 du 27 février 1996 - art. 4 () JORF 1er mars 1996

L'ordonnance prise par le président du tribunal de grande instance en application de l'article L. 710-1 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège.

Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences conformément aux dispositions en vigueur.

Un magistrat peut être affecté à plusieurs chambres.