Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 30/12/2015En vigueur depuis le 30 décembre 2015

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Article R*321-41

Version en vigueur du 01/03/1996 au 15/09/2003Version en vigueur du 01 mars 1996 au 15 septembre 2003

Modifié par Décret n°96-157 du 27 février 1996 - art. 12 () JORF 1er mars 1996

Les magistrats chargés du service d'un tribunal d'instance par application des dispositions de l'article R321-34 peuvent, s'il y a lieu, être appelés dans les conditions fixées par l'article L. 710-1 à siéger au tribunal de grande instance dont ils sont membres.