Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 01/03/1994 au 12/02/2004En vigueur du 01 mars 1994 au 12 février 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article L822-6

Version en vigueur du 01/03/1994 au 12/02/2004Version en vigueur du 01 mars 1994 au 12 février 2004

Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 334 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Le greffier suspendu ou destitué doit s'abstenir de tout acte professionnel. Les actes accomplis au mépris de cette prohibition peuvent être déclarés nuls, à la requête de tout intéressé ou du procureur de la République, par le tribunal de grande instance. La décision est exécutoire à l'égard de toute personne.

Toute infraction aux dispositions du premier alinéa sera punie des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.