Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 27/12/2019En vigueur depuis le 27 décembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R*321-28

Version en vigueur du 18/03/1978 au 15/09/2003Version en vigueur du 18 mars 1978 au 15 septembre 2003

Dans le cas prévu à l'article R321-8 (3° et 4°), la demande peut être portée au choix du demandeur devant le tribunal du domicile de l'expéditeur ou devant celui du domicile du destinataire.