Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 09/07/1996 au 22/08/1998En vigueur du 09 juillet 1996 au 22 août 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article L924-15

Version en vigueur du 09/07/1996 au 22/08/1998Version en vigueur du 09 juillet 1996 au 22 août 1998

Abrogé par Ordonnance n°98-729 du 20 août 1998 - art. 1 () JORF 22 août 1998
Modifié par Loi 96-609 1996-07-05 art. 11 JORF 9 juillet 1996

Comme il est dit à l'article 20 de l'ordonnance n° 77-1100 du 26 septembre 1977, et sous réserve des dispositions figurant aux articles 21 et suivants de cette ordonnance, "dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° Le tribunal supérieur d'appel exerce les compétences attribuées par le code de procédure pénale à la cour d'appel et à la chambre d'accusation ;

2° Les compétences attribuées par le code de procédure pénale au tribunal de grande instance, à la cour d'assises, au premier président de la cour d'appel, au procureur général près la cour d'appel, et au juge du tribunal d'instance, sont exercées respectivement par le tribunal de première instance, le tribunal criminel, le président du tribunal supérieur d'appel, le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel et par un juge du tribunal de première instance".