Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R*311-17

Version en vigueur du 18/03/1978 au 15/09/2003Version en vigueur du 18 mars 1978 au 15 septembre 2003

Lorsque le tribunal de grande instance comprend plusieurs premiers vice-présidents, le président est suppléé dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, par le premier vice-président qu'il aura désigné par ordonnance prise dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, ou, à défaut, par le plus ancien des premiers vice-présidents et, en cas d'empêchement de ce dernier, par le plus ancien des vice-présidents.