Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 01/02/1994 au 15/09/2003En vigueur du 01 février 1994 au 15 septembre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R*321-27

Version en vigueur du 01/02/1994 au 15/09/2003Version en vigueur du 01 février 1994 au 15 septembre 2003

Modifié par Décret n°94-42 du 14 janvier 1994 - art. 5 () JORF 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994

Dans le cas prévu à l'article R321-12, la demande est portée devant le tribunal du lieu du décès, ou si le décès est survenu à l'étranger, devant le tribunal du dernier domicile du défunt en France.