Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 18/03/1978 au 10/09/2002En vigueur du 18 mars 1978 au 10 septembre 2002

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Article L312-6

Version en vigueur du 18/03/1978 au 10/09/2002Version en vigueur du 18 mars 1978 au 10 septembre 2002

Le tribunal de grande instance connaît des demandes présentées par le procureur de la République, aux fins de radiation temporaire ou définitive de la liste, dans les conditions fixées par l'article 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.