Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 18/03/1978 au 01/08/2005En vigueur du 18 mars 1978 au 01 août 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R841-1

Version en vigueur du 18/03/1978 au 01/08/2005Version en vigueur du 18 mars 1978 au 01 août 2005

Ainsi qu'il est dit à l'article R. 13-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "Le secrétariat de la juridiction mentionnée à l'article R. 13-1 est assuré par le greffier en chef du tribunal de grande instance auprès duquel ladite juridiction a son siège.

Chaque juge est assisté d'un greffier fonctionnaire ou d'un commis greffier assermenté, désigné par le greffier en chef et qui ne peut être suppléé dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas d'empêchement. Si cet empêchement dure plus de deux mois, le greffier en chef désigne un remplaçant".