Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 15/06/2001 au 28/07/2007En vigueur du 15 juin 2001 au 28 juillet 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 132-15

Version en vigueur du 15/06/2001 au 28/07/2007Version en vigueur du 15 juin 2001 au 28 juillet 2007

Création Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 47 () JORF 15 juin 2001

L'intéressé peut demander un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision.

Le procureur de la République ayant ordonné la mesure, le bâtonnier de l'ordre des avocats dont relève l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide, ou, en l'absence de choix ou de désignation, le bâtonnier de l'ordre des avocats établi près le tribunal de grande instance compétent disposent d'un délai d'un mois à compter du jour de la décision pour déférer celle-ci au président du tribunal de grande instance.

Les dispositions des articles 59 à 61 du présent décret sont applicables.