Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 15/06/2001 au 30/11/2005En vigueur du 15 juin 2001 au 30 novembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 51

Version en vigueur du 15/06/2001 au 30/11/2005Version en vigueur du 15 juin 2001 au 30 novembre 2005

Modifié par Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 16 () JORF 15 juin 2001

Copie des décisions du bureau, de la section du bureau ou de leur président prononçant l'admission à l'aide juridictionnelle est adressée sans délai par le secrétaire :

1° A l'avocat et aux officiers publics ou ministériels désignés pour prêter leur concours aux bénéficiaires ou, selon le cas, au bâtonnier ou au président de l'organisme chargé de les désigner ;

2° A la caisse des règlements pécuniaires des avocats lorsqu'un avocat est désigné ou choisi ;

3° Au trésorier-payeur général ;

4° Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée pour l'instance, au greffier ou au secrétaire de la juridiction compétente ;

5° Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance, au bureau d'aide juridictionnelle de la juridiction susceptible d'être saisie en cas d'échec des pourparlers transactionnels, s'il est différent.