Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 01/05/2008 au 07/11/2018En vigueur du 01 mai 2008 au 07 novembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 80

Version en vigueur du 01/01/1992 au 18/03/2011Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 18 mars 2011

Pour les affaires portées devant la commission des recours des réfugiés, lorsque le demandeur à l'aide juridictionnelle ne produit pas de document attestant l'acceptation d'un avocat, celui-ci est désigné par le bureau d'aide juridictionnelle sur des listes établies par les bâtonniers des barreaux de la cour d'appel de Paris et de la cour d'appel de Versailles, selon un mode de répartition arrêté par accord entre ces bâtonniers et le président de la commission des recours des réfugiés.