Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 15/06/2001 au 23/01/2012En vigueur du 15 juin 2001 au 23 janvier 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 118-6

Version en vigueur du 15/06/2001 au 23/01/2012Version en vigueur du 15 juin 2001 au 23 janvier 2012

Création Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 36 () JORF 15 juin 2001

Lorsqu'une transaction est intervenue, la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est déterminée, selon la nature du différend, en fonction du produit de l'unité de valeur mentionnée à l'article 90 et des coefficients de base prévus aux rubriques II-1, II-5, III-1, IV-1, IV-2, V-1, XIV-1 et XVI du tableau du même article.

En cas d'échec des pourparlers transactionnels, la contribution due est égale à la moitié du montant mentionné au premier alinéa. Toutefois, le président du bureau d'aide juridictionnelle peut, à titre exceptionnel, augmenter cette contribution, sans qu'elle puisse excéder les trois quarts de ce montant, sur justification par l'avocat de la difficulté de l'affaire, de la complexité particulière des pourparlers et de l'étendue des diligences accomplies.

Il adresse copie de sa décision au bureau d'aide juridictionnelle de la juridiction susceptible d'être saisie à la suite de l'échec des pourparlers, s'il est différent.

Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée pour une instance et qu'une transaction intervient avant que celle-ci soit introduite, le bénéfice de l'aide juridictionnelle reste acquis pour la seule rétribution de l'avocat choisi ou désigné.