Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 01/01/1992 au 18/03/2011En vigueur du 01 janvier 1992 au 18 mars 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 109

Version en vigueur du 01/01/1992 au 18/03/2011Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 18 mars 2011

La part contributive versée par l'Etat à l'avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est, sur décision du juge, réduite dans une proportion minimum de 30 % pour la deuxième affaire, de 40 p. 100 pour la troisième, de 50 % pour la quatrième et de 60 % pour la cinquième et s'il y a lieu pour les affaires supplémentaires.

L'avocat concerné est mis à même de présenter ses observations.