Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 15/06/2001 au 23/01/2012En vigueur du 15 juin 2001 au 23 janvier 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 49

Version en vigueur du 15/06/2001 au 23/01/2012Version en vigueur du 15 juin 2001 au 23 janvier 2012

Modifié par Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 14 () JORF 15 juin 2001

Les bureaux ne sont pas liés par la qualification juridique des faits qui font l'objet de l'instance ou des pourparlers transactionnels, ni par celle de l'acte conservatoire ou de la procédure d'exécution mentionnés dans la requête.

L'absence, de la part du requérant, d'indications sur cette qualification ou sur la juridiction compétente ou susceptible de l'être ne fait pas obstacle à l'admission à l'aide juridictionnelle.