Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 15/06/2001 au 28/07/2007En vigueur du 15 juin 2001 au 28 juillet 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 38

Version en vigueur du 15/06/2001 au 28/07/2007Version en vigueur du 15 juin 2001 au 28 juillet 2007

Modifié par Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 10 () JORF 15 juin 2001

Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, devant le premier président de la cour d'appel en application des articles 149-1 et 149-2 du code de procédure pénale ou devant la Commission nationale de réparation des détentions provisoires, l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter :

- soit de la notification de la décision d'admission provisoire ;

- soit de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet est devenue définitive ;

- soit, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.