Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 01/01/1992 au 03/04/2003En vigueur du 01 janvier 1992 au 03 avril 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 37

Version en vigueur du 01/01/1992 au 03/04/2003Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 03 avril 2003

La demande de l'avocat commis ou désigné d'office qui saisit le bureau d'aide juridictionnelle au lieu et place de la personne qu'il assiste ou qu'il a assistée contient les indications suivantes :

1° Nom, prénoms, profession, nationalité et domicile du bénéficiaire de la commission ou de la désignation d'office ;

2° Nom et adresse de l'avocat commis ou désigné d'office ;

3° Nature de l'affaire et juridiction saisie.

L'avocat fournit, sur les ressources de son client, toutes les indications et les pièces que celui-ci lui a données ou remises à l'appui de sa demande.