Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 15/06/2001 au 20/03/2002En vigueur du 15 juin 2001 au 20 mars 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 132-3

Version en vigueur du 15/06/2001 au 20/03/2002Version en vigueur du 15 juin 2001 au 20 mars 2002

Modifié par Décret 2001-512 2001-06-14 art. 39, 40 et 43 JORF 15 juin 2001
Modifié par Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 39 () JORF 15 juin 2001

Les montants des contributions dues par l'Etat font l'objet, à l'intérieur du compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991, d'enregistrements propres à chaque catégorie de mesures et distincts de celui effectué pour les sommes payées pour les missions d'aide juridictionnelle. Y sont également mentionnés :

1° Le nom de l'avocat ;

2° Selon le cas :

- le nom de la personne gardée à vue, le lieu, la date et l'heure de l'intervention ;

- les références et la date de la décision accordant l'aide ainsi que l'objet de la mesure.

Les dotations sont intégralement affectées à la rétribution des avocats qui interviennent au titre des articles 64-1 ou 64-2 de la loi du 10 juillet 1991.

Le contrôle du commissaire aux comptes s'effectue conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 117-1.