Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 15/06/2001 au 01/08/2007En vigueur du 15 juin 2001 au 01 août 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 104

Version en vigueur du 15/06/2001 au 01/08/2007Version en vigueur du 15 juin 2001 au 01 août 2007

Modifié par Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 32 () JORF 15 juin 2001

Les sommes revenant aux avocats, aux avoués et aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont réglées sur justification de la désignation au titre de l'aide juridictionnelle et production d'une attestation de mission délivrée par le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction saisie.

Cette attestation mentionne la nature de la procédure, les diligences effectuées et, selon le cas :

- le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat après, le cas échéant, imputation de la somme perçue par lui au titre de l'aide juridictionnelle pour des pourparlers transactionnels ayant échoué ;

- ou la somme à régler à l'officier public ou ministériel.

L'attestation est délivrée ou remise à l'auxiliaire de justice au moment où le juge rend sa décision ou, au plus tard, en même temps que lui en est adressée une expédition.

Les difficultés auxquelles donne lieu l'application du présent article sont tranchées sans forme par le président de la juridiction.