Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 15/06/2001 au 23/01/2012En vigueur du 15 juin 2001 au 23 janvier 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 111

Version en vigueur du 15/06/2001 au 23/01/2012Version en vigueur du 15 juin 2001 au 23 janvier 2012

Modifié par Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 34 () JORF 15 juin 2001 rectificatif JORF 28 juillet 2001

En cas d'extinction de l'instance pour une autre cause qu'un jugement ou une transaction, le juge peut, sur demande de l'avocat, allouer à celui-ci une rétribution dont il fixe le montant en fonction des diligences accomplies au cours de l'instance et, le cas échéant, des pourparlers transactionnels ayant échoué, sans qu'il y ait lieu à l'imputation prévue au premier alinéa de l'article 118-8.

Il en est de même, à la demande de l'avocat, en cas de radiation ou de retrait du rôle ou, devant les juridictions administratives, en cas de non-lieu ou de désistement.

Dans tous les cas, le montant de cette rétribution ne peut excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale sans autre imputation à ce titre.