Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

En vigueur du 22/10/1994 au 19/07/2005En vigueur du 22 octobre 1994 au 19 juillet 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mars 2007

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Article 181

Version en vigueur du 22/10/1994 au 19/07/2005Version en vigueur du 22 octobre 1994 au 19 juillet 2005

Modifié par Décret n°94-910 du 21 octobre 1994 - art. 123 () JORF 22 octobre 1994

Ont compétence pour accorder des remises les comptables du Trésor et le ministre du budget lorsqu'il s'agit de créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

Ils exercent cette compétence en tant que de besoin dans les conditions prévues par le décret n° 62-1587 du 27 décembre 1962 modifié portant régime général sur la comptabilité publique.

Les avis que doit recueillir le ministre chargé du budget en application de l'article 91 du décret du 29 décembre 1962 précité sont remplacés par un avis donné par le comité du contentieux siégeant en formation restreinte comprenant les membres suivants :

1° Un conseiller maître à la Cour des comptes, président ;

2° Un maître des requêtes ou un auditeur au Conseil d'Etat ;

3° L'agent judiciaire du Trésor ou son représentant.

Dans le régime général du redressement judiciaire, il est statué sur les demandes écrites des représentants des créanciers dans les six semaines suivant la date de leur présentation. Ce délai est porté à huit semaines en cas de consultation du comité en formation restreinte. Dans la procédure simplifiée, il est statué sur les demandes dans le délai de quatre semaines qui est porté à six semaines en cas de consultation du comité.

Le défaut de réponse de l'administration dans les délais impartis vaut rejet des demandes.