Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

En vigueur du 01/01/1986 au 01/01/2006En vigueur du 01 janvier 1986 au 01 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mars 2007

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Article 141

Version en vigueur du 01/01/1986 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 01 janvier 2006

Abrogé par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 354 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Dès la publication de la vente, le liquidateur requiert du conservateur des hypothèques, l'état des inscriptions conformément à l'article 2196 du code civil, en vue de régler l'ordre entre les créanciers et procéder à la distribution du prix.

En cas de vente de gré à gré, le liquidateur soit d'office, soit requis par l'acquéreur ou par tout intéressé procède à l'ouverture de l'ordre, après accomplissement des formalités de purge prescrites par les articles 2181 et suivants du code civil et versement du prix à la Caisse des dépôts et consignations.