Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

En vigueur du 11/06/2004 au 01/01/2006En vigueur du 11 juin 2004 au 01 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mars 2007

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Article 102

Version en vigueur du 11/06/2004 au 01/01/2006Version en vigueur du 11 juin 2004 au 01 janvier 2006

Abrogé par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 354 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 2 (V) JORF 11 juin 2004

Le prix de vente ou la quote-part de ce prix, d'un bien mentionné aux articles L. 621-25 et L. 621-80 du code de commerce, est versé à la Caisse des dépôts et consignations. A l'issue de ce versement, des paiements provisionnels peuvent être effectués dans les conditions définies à l'alinéa 2 de l'article L. 621-25 du code de commerce. Le commissaire à l'exécution du plan ou le liquidateur, selon le cas, répartit le prix entre les créanciers, effectue le paiement et procède à la radiation des inscriptions.

En cas de vente d'un immeuble, le prix est versé après l'accomplissement des formalités de purge des hypothèques prescrites par les articles 2181 et suivants du code civil et suivant la procédure d'ordre définie aux articles 140 à 151 ci-après.

Si, lors de la vente d'un bien mentionné à l'article L. 621-80 du code précité, le commissaire à l'exécution du plan a cessé ses fonctions, la répartition du prix est faite par un mandataire désigné spécialement à cet effet par le président du tribunal devant lequel s'est déroulée la procédure.