Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

En vigueur du 11/06/2004 au 01/01/2006En vigueur du 11 juin 2004 au 01 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mars 2007

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Article 32

Version en vigueur du 11/06/2004 au 01/01/2006Version en vigueur du 11 juin 2004 au 01 janvier 2006

Abrogé par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 354 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 2 (V) JORF 11 juin 2004

Dès que l'entreprise est susceptible de bénéficier d'un plan de redressement, l'administrateur communique au greffe les caractéristiques essentielles des éléments d'actif qui pourront faire l'objet du plan, ainsi que le délai pour le dépôt des offres aussitôt que celui-ci est fixé. Le greffier tient cette information à la disposition du public.

L'offre reçue par l'administrateur en application de l'article L. 621-57 du code de commerce est déposée au greffe. L'auteur de l'offre doit attester qu'il ne tombe pas sous le coup des incapacités prévues au quatrième alinéa de L. 621-57 du code de commerce et, lorsqu'il est tenu de les établir, joindre ses comptes annuels relatifs aux trois derniers exercices et ses comptes prévisionnels.

Sans préjudice des dispositions des articles L. 621-61 et L. 621-85 du code de commerce, et 103-2 ci-dessous, les offres et documents qui y sont joints ne sont communiqués qu'au juge-commissaire et au procureur de la République.