Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

En vigueur du 11/06/2004 au 01/01/2006En vigueur du 11 juin 2004 au 01 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mars 2007

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 74

Version en vigueur du 11/06/2004 au 01/01/2006Version en vigueur du 11 juin 2004 au 01 janvier 2006

Modifié par Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 2 (V) JORF 11 juin 2004

A la requête du Trésor public, le juge-commissaire, après avoir recueilli l'avis du représentant des créanciers, prononce l'admission définitive des créances admises à titre provisionnel en application du deuxième alinéa de l'article L. 621-43 du code de commerce et qui ont fait l'objet d'un titre exécutoire ou ne sont plus contestées. Lorsque le juge-commissaire n'est plus en fonctions, le président du tribunal, saisi par requête du représentant du Trésor public, prononce l'admission définitive. Les décisions sont portées sur l'état des créances.

Les décisions rendues en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 621-43 du code de commerce sont susceptibles d'appel dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article 157 ci-après.