Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

En vigueur du 26/04/1988 au 01/01/2006En vigueur du 26 avril 1988 au 01 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mars 2007

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Article 161

Version en vigueur du 26/04/1988 au 01/01/2006Version en vigueur du 26 avril 1988 au 01 janvier 2006

Abrogé par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 354 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°88-430 du 21 avril 1988 - art. 11 () JORF 26 avril 1988

Le greffier de la cour d'appel transmet dans les huit jours du prononcé de l'arrêt une copie de celui-ci au greffier du tribunal pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article 21 lorsque l'arrêt infirme une décision soumise à la publicité.

Il notifie l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et au procureur général par remise contre récépissé. Il informe les personnes mentionnées au IV de l'article 160 du prononcé de l'arrêt.