Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

En vigueur du 22/10/1994 au 01/01/2006En vigueur du 22 octobre 1994 au 01 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mars 2007

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Article 31-3

Version en vigueur du 22/10/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 22 octobre 1994 au 01 janvier 2006

Abrogé par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 354 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Créé par Décret n°94-910 du 21 octobre 1994 - art. 25 () JORF 22 octobre 1994
Créé par Décret n°94-910 du 21 octobre 1994 - art. 32 () JORF 22 octobre 1994

Les fonctions des contrôleurs prennent fin au jour où passent en force de chose jugée soit la décision arrêtant un plan de continuation, soit, en cas de plan de cession ou de liquidation judiciaire, la décision prononçant la clôture de la procédure. Elles peuvent également cesser par démission.

Les contrôleurs peuvent être révoqués par décision du tribunal saisi par le juge-commissaire, le ministère public, l'administrateur, le représentant des créanciers ou le liquidateur. Le tribunal est saisi sur requête.