Titre Ier : Régime général du redressement judiciaire (Articles 6 à 109)
Chapitre Ier : Procédure d'observation (Articles 6 à 64)
ABROGÉSection I : Saisine et décision du tribunal
Section 1 : Saisine et décision du tribunal (Articles 6 à 22)
Sous-section 1 : Saisine sur déclaration du débiteur. (Article 6)
Sous-section 2 : Saisine sur assignation d'un créancier. (Article 7)
Sous-section 3 : Saisine d'office ou à la requête du procureur de la République. (Articles 8 à 11)
Sous-section 4 : Information du tribunal. (Articles 12 à 13)
Sous-section 5 : Ouverture de la procédure. (Articles 14 à 20-1)
Sous-section 6 : Publicité du jugement. (Articles 21 à 22)
Section 2 : Les organes de la procédure et les contrôleurs. (Articles 23 à 31-3)
ABROGÉSection 2 : Organes de la procédure.
Section 3 : Rapport et propositions de l'administrateur. (Articles 32 à 45)
Section 4 : L'entreprise au cours de la période d'observation (Articles 46 à 64)
ABROGÉChapitre II : Déclaration et vérification des créances
Chapitre II : Etablissement du passif, revendications et restitutions (Articles 65 à 85-5)
Section 1 : Déclaration des créances. (Articles 65 à 70-1)
Section 2 : Vérification des créances. (Articles 71 à 75)
Section 3 : Vérification des créances résultant du contrat de travail. (Articles 76 à 81)
Section 4 : Etat des créances. (Articles 82 à 85)
Section 5 : Restitutions et revendications. (Articles 85-1 à 85-5)
Chapitre III : Plan de continuation ou de cession de l'entreprise (Articles 86 à 109)
Titre II : Procédure simplifiée. (Articles 110 à 118)
Titre III : Liquidation judiciaire (Articles 118-1 à 154-2)
Chapitre Ier : Le jugement de liquidation judiciaire (Articles 118-1 à 124-1)
ABROGÉChapitre Ier : Le liquidateur.
Chapitre II : Réalisation de l'actif (Articles 125 à 151)
Section 1 : Vente des immeubles (Articles 125 à 138)
Section 2 : Vente des unités de production (Articles 138-1 à 139-1)
Section 3 : Procédure d'ordre. (Articles 140 à 151)
Chapitre III : Clôture des opérations (Articles 151-1 à 154-2)
Titre IV : Voies de recours. (Articles 155 à 162)
Titre V : Dispositions particulières aux personnes morales et à leurs dirigeants. (Articles 163 à 171)
Titre VI : Dispositions diverses. (Articles 172 à 194)
- Article 172
ABROGÉ
Article 173- Article 174
- Article 175
- Article 176
- Article 177
- Article 177-1
- Article 177-2
- Article 178
- Article 179
- Article 180
- Article 181
- Article 182
ABROGÉ
Article 183- Article 184
- Article 185
- Article 186
- Article 187
- Article 188
- Article 189
- Article 190
- Article 191
- Article 192
- Article 193
- Article 194
Titre VII : Dispositions transitoires. (Article 195)
Titre VIII : Dispositions finales. (Articles 196 à 199)
Article 103-1
Version en vigueur du 11/06/2004 au 01/01/2006Version en vigueur du 11 juin 2004 au 01 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 354 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 2 (V) JORF 11 juin 2004
A la demande de l'administrateur s'il en a été désigné un, du commissaire à l'exécution du plan ou du débiteur, le tribunal peut, dans le jugement arrêtant le plan de continuation ou par décision ultérieure, prononcer la suspension des effets d'une interdiction d'émettre des chèques en application du premier alinéa de l'article L. 621-71 du code de commerce.
Le demandeur doit joindre à sa requête le relevé de l'ensemble des incidents de paiement de chèques enregistrés au nom du débiteur à la Banque de France.
La décision de suspension prise par le tribunal doit mentionner les incidents correspondant aux chèques émis antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure qui ont provoqué l'interdiction d'émettre des chèques. Cette décision, ainsi que celle qui prononce, en application de l'article L. 621-82 du code de commerce, la résolution du plan, est accompagnée du relevé des incidents visé à l'alinéa précédent et est notifiée par le greffier à la Banque de France accompagnée de ce relevé. Le greffier du tribunal conserve pendant la durée de la suspension fixée par le tribunal le relevé des incidents ci-dessus mentionné.