Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

En vigueur du 11/06/2004 au 01/01/2006En vigueur du 11 juin 2004 au 01 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mars 2007

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Article 167

Version en vigueur du 11/06/2004 au 01/01/2006Version en vigueur du 11 juin 2004 au 01 janvier 2006

Abrogé par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 354 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 2 (V) JORF 11 juin 2004

Les jugements intervenus en application des articles L. 624-3 à L. 624-5 du code de commerce sont adressés par le greffier aux autorités citées à l'article 19. Ils sont mentionnés aux registres ou répertoires prévus à l'article 21.

Seuls les jugements prononcés en application des articles L. 624-4 et L. 624-5 du code précité sont publiés par extrait dans un journal d'annonces légales et au B.O.D.A.C.C. dans les conditions prévues à l'article 21. La publication au B.O.D.A.C.C. est faite en ce qui concerne les associés ou dirigeants d'une personne morale immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro d'immatriculation de cette personne morale et, s'ils sont eux-mêmes commerçants, elle est faite en outre sous leur numéro personnel d'immatriculation à ce registre.