Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

En vigueur du 11/06/2004 au 01/01/2006En vigueur du 11 juin 2004 au 01 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mars 2007

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Article 65

Version en vigueur du 11/06/2004 au 01/01/2006Version en vigueur du 11 juin 2004 au 01 janvier 2006

Abrogé par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 354 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 2 (V) JORF 11 juin 2004

L'instance suspendue en application de l'article L. 621-41 du code de commerce est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance, une copie de la déclaration de sa créance et mis en cause le représentant des créanciers ainsi que, le cas échéant, l'administrateur.

Les décisions passées en force de chose jugée rendues après reprise d'instance sont à la demande de l'intéressé portées sur l'état des créances par le greffier du tribunal devant lequel s'est déroulée la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.