Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

En vigueur du 11/06/2004 au 01/01/2006En vigueur du 11 juin 2004 au 01 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mars 2007

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Article 103-2

Version en vigueur du 11/06/2004 au 01/01/2006Version en vigueur du 11 juin 2004 au 01 janvier 2006

Abrogé par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 354 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 2 (V) JORF 11 juin 2004

Le délai de l'article L. 621-85 du code de commerce ne fait pas obstacle aux modifications des offres déposées dans un sens plus favorable aux objectifs énoncés au second alinéa de l'article L. 621-83 dudit code. A peine d'irrecevabilité, ces modifications ne peuvent être déposées moins de deux jours ouvrés avant la date fixée pour l'audience d'examen des offres par le tribunal.

Au terme de ce délai, aucune modification n'est recevable. L'administrateur procède alors, par tous moyens, à l'information sur le contenu définitif des offres, prévue au dernier alinéa de l'article L. 621-85 précité. Cette information est également transmise au juge-commissaire et au procureur de la République.

En cas de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, le tribunal fixe, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 621-85 du code de commerce et du premier alinéa ci-dessus, un nouveau délai pour la présentation de nouvelles offres ou l'amélioration des offres préalablement déposées.