Titre Ier : Régime général du redressement judiciaire (Articles 6 à 109)
Chapitre Ier : Procédure d'observation (Articles 6 à 64)
ABROGÉSection I : Saisine et décision du tribunal
Section 1 : Saisine et décision du tribunal (Articles 6 à 22)
Sous-section 1 : Saisine sur déclaration du débiteur. (Article 6)
Sous-section 2 : Saisine sur assignation d'un créancier. (Article 7)
Sous-section 3 : Saisine d'office ou à la requête du procureur de la République. (Articles 8 à 11)
Sous-section 4 : Information du tribunal. (Articles 12 à 13)
Sous-section 5 : Ouverture de la procédure. (Articles 14 à 20-1)
Sous-section 6 : Publicité du jugement. (Articles 21 à 22)
Section 2 : Les organes de la procédure et les contrôleurs. (Articles 23 à 31-3)
ABROGÉSection 2 : Organes de la procédure.
Section 3 : Rapport et propositions de l'administrateur. (Articles 32 à 45)
Section 4 : L'entreprise au cours de la période d'observation (Articles 46 à 64)
ABROGÉChapitre II : Déclaration et vérification des créances
Chapitre II : Etablissement du passif, revendications et restitutions (Articles 65 à 85-5)
Section 1 : Déclaration des créances. (Articles 65 à 70-1)
Section 2 : Vérification des créances. (Articles 71 à 75)
Section 3 : Vérification des créances résultant du contrat de travail. (Articles 76 à 81)
Section 4 : Etat des créances. (Articles 82 à 85)
Section 5 : Restitutions et revendications. (Articles 85-1 à 85-5)
Chapitre III : Plan de continuation ou de cession de l'entreprise (Articles 86 à 109)
Titre II : Procédure simplifiée. (Articles 110 à 118)
Titre III : Liquidation judiciaire (Articles 118-1 à 154-2)
Chapitre Ier : Le jugement de liquidation judiciaire (Articles 118-1 à 124-1)
ABROGÉChapitre Ier : Le liquidateur.
Chapitre II : Réalisation de l'actif (Articles 125 à 151)
Section 1 : Vente des immeubles (Articles 125 à 138)
Section 2 : Vente des unités de production (Articles 138-1 à 139-1)
Section 3 : Procédure d'ordre. (Articles 140 à 151)
Chapitre III : Clôture des opérations (Articles 151-1 à 154-2)
Titre IV : Voies de recours. (Articles 155 à 162)
Titre V : Dispositions particulières aux personnes morales et à leurs dirigeants. (Articles 163 à 171)
Titre VI : Dispositions diverses. (Articles 172 à 194)
- Article 172
ABROGÉ
Article 173- Article 174
- Article 175
- Article 176
- Article 177
- Article 177-1
- Article 177-2
- Article 178
- Article 179
- Article 180
- Article 181
- Article 182
ABROGÉ
Article 183- Article 184
- Article 185
- Article 186
- Article 187
- Article 188
- Article 189
- Article 190
- Article 191
- Article 192
- Article 193
- Article 194
Titre VII : Dispositions transitoires. (Article 195)
Titre VIII : Dispositions finales. (Articles 196 à 199)
Article 85-4
Version en vigueur du 11/06/2004 au 01/01/2006Version en vigueur du 11 juin 2004 au 01 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 354 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 2 (V) JORF 11 juin 2004
Pour l'application de l'article L. 621-116 du code de commerce, la demande en restitution est faite par le propriétaire du bien par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au mandataire de justice mentionné à l'article L. 621-123 du même code.
A défaut d'accord du mandataire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande ou en cas de contestation, le juge-commissaire peut être saisi à la diligence du propriétaire afin qu'il soit statué sur les droits de ce dernier. Même en l'absence de demande préalable en restitution, le juge-commissaire peut également être saisi à cette même fin par le mandataire de justice.
Le bien qui ne fait pas l'objet d'une demande en restitution peut être vendu selon les formes prévues au titre III de la même loi à l'expiration d'un délai d'un mois après l'envoi d'une mise en demeure au propriétaire. Cette mise en demeure peut être envoyée dès l'ouverture de la procédure. Elle est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au dernier domicile connu du propriétaire, par l'administrateur ou, à défaut, par le représentant des créanciers, ou le liquidateur.
Le prix de vente est consigné par l'administrateur, le représentant des créanciers ou le liquidateur à la Caisse des dépôts et consignations et, sous déduction des frais, est tenu à la disposition du créancier. Après clôture de la procédure, le montant ainsi consigné est restitué au créancier ou à ses ayants droit sur ordonnance du président.