Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

En vigueur du 22/10/1994 au 01/01/2006En vigueur du 22 octobre 1994 au 01 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mars 2007

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Article 57

Version en vigueur du 22/10/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 22 octobre 1994 au 01 janvier 2006

Abrogé par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 354 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°94-910 du 21 octobre 1994 - art. 42 () JORF 22 octobre 1994

L'administrateur, ou à défaut le débiteur, doit à la fin de chaque période de poursuite d'activité fixée par le tribunal et à tout moment à la demande du ministère public ou du juge-commissaire informer le juge-commissaire, le procureur de la République, le représentant des créanciers et les contrôleurs, des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité prévisible du débiteur à faire face aux dettes nées après le jugement d'ouverture.