Titre Ier : Régime général du redressement judiciaire (Articles 6 à 109)
Chapitre Ier : Procédure d'observation (Articles 6 à 64)
ABROGÉSection I : Saisine et décision du tribunal
Section 1 : Saisine et décision du tribunal (Articles 6 à 22)
Sous-section 1 : Saisine sur déclaration du débiteur. (Article 6)
Sous-section 2 : Saisine sur assignation d'un créancier. (Article 7)
Sous-section 3 : Saisine d'office ou à la requête du procureur de la République. (Articles 8 à 11)
Sous-section 4 : Information du tribunal. (Articles 12 à 13)
Sous-section 5 : Ouverture de la procédure. (Articles 14 à 20-1)
Sous-section 6 : Publicité du jugement. (Articles 21 à 22)
Section 2 : Les organes de la procédure et les contrôleurs. (Articles 23 à 31-3)
ABROGÉSection 2 : Organes de la procédure.
Section 3 : Rapport et propositions de l'administrateur. (Articles 32 à 45)
Section 4 : L'entreprise au cours de la période d'observation (Articles 46 à 64)
ABROGÉChapitre II : Déclaration et vérification des créances
Chapitre II : Etablissement du passif, revendications et restitutions (Articles 65 à 85-5)
Section 1 : Déclaration des créances. (Articles 65 à 70-1)
Section 2 : Vérification des créances. (Articles 71 à 75)
Section 3 : Vérification des créances résultant du contrat de travail. (Articles 76 à 81)
Section 4 : Etat des créances. (Articles 82 à 85)
Section 5 : Restitutions et revendications. (Articles 85-1 à 85-5)
Chapitre III : Plan de continuation ou de cession de l'entreprise (Articles 86 à 109)
Titre II : Procédure simplifiée. (Articles 110 à 118)
Titre III : Liquidation judiciaire (Articles 118-1 à 154-2)
Chapitre Ier : Le jugement de liquidation judiciaire (Articles 118-1 à 124-1)
ABROGÉChapitre Ier : Le liquidateur.
Chapitre II : Réalisation de l'actif (Articles 125 à 151)
Section 1 : Vente des immeubles (Articles 125 à 138)
Section 2 : Vente des unités de production (Articles 138-1 à 139-1)
Section 3 : Procédure d'ordre. (Articles 140 à 151)
Chapitre III : Clôture des opérations (Articles 151-1 à 154-2)
Titre IV : Voies de recours. (Articles 155 à 162)
Titre V : Dispositions particulières aux personnes morales et à leurs dirigeants. (Articles 163 à 171)
Titre VI : Dispositions diverses. (Articles 172 à 194)
- Article 172
ABROGÉ
Article 173- Article 174
- Article 175
- Article 176
- Article 177
- Article 177-1
- Article 177-2
- Article 178
- Article 179
- Article 180
- Article 181
- Article 182
ABROGÉ
Article 183- Article 184
- Article 185
- Article 186
- Article 187
- Article 188
- Article 189
- Article 190
- Article 191
- Article 192
- Article 193
- Article 194
Titre VII : Dispositions transitoires. (Article 195)
Titre VIII : Dispositions finales. (Articles 196 à 199)
Article 78
Version en vigueur du 11/06/2004 au 01/01/2006Version en vigueur du 11 juin 2004 au 01 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 354 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 2 (V) JORF 11 juin 2004
Le représentant des créanciers informe par tout moyen chaque salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées et lui indique la date du dépôt au greffe du relevé des créances. Il rappelle que le délai de forclusion prévu à l'article L. 621-46 du code de commerce court à compter de la publication prévue au troisième alinéa ci-après. Les salariés dont les créances sont admises sont informés au moment du paiement.
Le salarié dont la créance a été omise peut être relevé de la forclusion par le conseil de prud'hommes dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 621-46 du code précité. Le relevé de forclusion bénéficie aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail.
La publicité mentionnée à l'article L. 621-46 du code précité est faite à la diligence du représentant des créanciers par la publication, dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège de l'entreprise et, le cas échéant, dans le département de chacun de ses établissements secondaires, d'un avis indiquant que l'ensemble des relevés des créances est déposé au greffe du tribunal. Cette publication intervient au plus tard trois mois après l'expiration de la dernière période de garantie prévue par l'article L. 143-11-1 du code du travail.
L'avis signé par le représentant des créanciers est daté du jour de la publication prévue au troisième alinéa ci-dessus. Cette date fait courir le délai de forclusion prévu à l'article 123 précité.