Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

En vigueur du 01/01/1986 au 01/03/1994En vigueur du 01 janvier 1986 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2006

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Article 209

Version en vigueur du 01/01/1986 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 01 mars 1994

Sont punies des peines prévues aux articles 402 à 404 du code pénal, les personnes mentionnées aux 2 et 3 de l'article 196 qui, en vue de soustraire tout ou partie de leur patrimoine aux poursuites de la personne morale qui a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de redressement judiciaire ou à celles des associés ou des créanciers de la personne morale, ont, de mauvaise foi, détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de leurs biens, ou qui se sont frauduleusement reconnues débitrices de sommes qu'elles ne devaient pas.