Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

En vigueur du 01/01/1986 au 01/10/1994En vigueur du 01 janvier 1986 au 01 octobre 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2006

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Article 81

Version en vigueur du 01/01/1986 au 01/10/1994Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 01 octobre 1994

Au vu du rapport établi par l'administrateur, le tribunal peut ordonner la cession de l'entreprise.

La cession a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif.

Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d'éléments d'exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activités.

En l'absence de plan de continuation de l'entreprise, les biens non compris dans le plan de cession sont vendus selon les modalités prévues au titre III.