Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

En vigueur du 01/01/1986 au 01/03/1994En vigueur du 01 janvier 1986 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2006

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Article 204

Version en vigueur du 01/01/1986 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 01 mars 1994

Sont punis des peines prévues par les articles 402 à 404 du code pénal :

1. Ceux qui ont, dans l'intérêt des personnes mentionnées à l'article 196, soustrait, recelé ou dissimulé tout ou partie des biens, meubles ou immeubles de celles-ci, le tout sans préjudice de l'application de l'article 60 du code pénal ;

2. Ceux qui ont frauduleusement déclaré dans la procédure de redressement judiciaire, soit en leur nom, soit par interposition de personne, des créances supposées ;

3. Ceux qui, exerçant une activité commerciale ou artisanale sous le nom d'autrui ou sous un nom supposé, se sont rendus coupables d'un des faits prévus à l'article 209.