Titre I : Régime général du redressement judiciaire (Articles 3 à 136)
Chapitre I : La procédure d'observation (Articles 3 à 60)
Section I : Ouverture de la procédure (Articles 3 à 17)
Section II : Elaboration du bilan économique et social et du projet de plan de redressement de l'entreprise. (Articles 18 à 25)
ABROGÉSection II : Elaboration du bilan économique et social et du projet de redressement de l'entreprise.
Section III : L'entreprise au cours de la période d'observation (Articles 26 à 60)
Sous-section I : Mesures conservatoires. (Articles 26 à 30)
Sous-section II : Gestion de l'entreprise (Articles 31 à 43)
Sous-section III : Situation des salariés. (Articles 44 à 45)
Sous-section IV : Situation des créanciers (Articles 46 à 60)
Paragraphe I : Représentation des créanciers. (Article 46)
Paragraphe II : Arrêt des poursuites individuelles. (Articles 47 à 49)
Paragraphe III : Déclaration des créances. (Articles 50 à 54)
Paragraphe IV : Arrêt du cours des intérêts et absence de déchéance du terme. (Articles 55 à 56)
Paragraphe V : L'interdiction des inscriptions. (Article 57)
Paragraphe VI : Cautions et coobligés. (Articles 58 à 60)
Chapitre II : Le plan de continuation ou de cession de l'entreprise (Articles 61 à 98)
Section I : Jugement arrêtant le plan. (Articles 61 à 68)
Section II : La continuation de l'entreprise. (Articles 69 à 80)
Section III : La cession de l'entreprise (Articles 81 à 98)
Sous-section I : Dispositions générales. (Article 81)
Sous-section II : Modalités de réalisation de la cession. (Articles 82 à 88)
Sous-section III : Obligations du cessionnaire. (Articles 89 à 90)
Sous-section IV : Effets à l'égard des créanciers. (Articles 91 à 93)
Sous-section V : La location-gérance. (Articles 94 à 98)
Chapitre III : Le patrimoine de l'entreprise (Articles 99 à 122)
Chapitre IV : Règlement des créances résultant du contrat de travail (Articles 123 à 136)
ABROGÉTitre Ier : Régime général du règlement judiciaire
Titre II : Procédure simplifiée applicable à certaines entreprises. (Articles 137 à 147)
Titre III : La liquidation judiciaire (Articles 148 à 170)
Titre IV : Voies de recours. (Articles 171 à 177)
Titre V : Dispositions particulières aux personnes morales et à leurs dirigeants. (Articles 178 à 184)
Titre VI : Faillite personnelle et autres mesures d'interdiction. (Articles 185 à 195)
Titre VII : Banqueroute et autres infractions (Articles 196 à 214)
Titre VII : Banqueroute et autres infraction (Article 204)
Titre VIII : Dispositions diverses. (Articles 215 à 243)
- Article 215
- Article 215 A
- Article 216
- Article 217
- Article 218
- Article 219
- Article 220
- Article 221
- Article 222
- Article 223
- Article 224
- Article 225
- Article 226
- Article 227
- Article 228
- Article 229
- Article 230
- Article 231
- Article 232
- Article 233
- Article 234
- Article 235
- Article 236
- Article 237
- Article 238
- Article 239
- Article 240
- Article 241
- Article 242
- Article 243
Article 182
Version en vigueur du 01/01/1986 au 01/10/1994Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 01 octobre 1994
En cas de redressement judiciaire d'une personne morale, le tribunal peut ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de tout dirigeant de droit ou de fait, rémunéré ou non, contre lequel peut être relevé un des faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de la personne morale ou s'être abstenu de tenir toute comptabilité conforme aux règles légales ;
6° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
En cas de redressement judiciaire prononcé en application du présent article, le passif comprend, outre le passif personnel, celui de la personne morale.
La date de la cessation des paiements est celle fixée par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la personne morale.
L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui arrête le plan de redressement de l'entreprise ou, à défaut, du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.